Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, la proportion de médecins de l'éducation nationale que peut compter la 1re classe par rapport à l'effectif total du corps ne peut, à titre transitoire, excéder les pourcentages suivants :
A la date de publication du présent décret : 20 % ;
Au 1er juillet 1992 : 25 % ;
Au 1er juillet 1993 : 30 % ;
Au 1er juillet 1994 : 35 % .