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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Les agents bénéficiaires des dispositions des articles 19 à 21 ci-dessus reçoivent une rémunération au moins égale à 90 % de leur rémunération globale antérieure.

Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.

Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions du décret n° 84-183 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe.

L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration.