Les agents bénéficiaires des dispositions des articles 19 à 21 ci-dessus reçoivent une rémunération au moins égale à 90 % de leur rémunération globale antérieure.
Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.
Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions du décret n° 84-183 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration.