Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)
Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale et classés dans le grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 ci-dessous.
Les médecins stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année. Le ministre chargé de l'éducation nationale peut décider, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, qu'au cours de cette seconde année le stagiaire suive à nouveau tout ou partie de la formation prévue à l'article 6. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés et classés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans le corps des médecins de l'éducation nationale, dans la limite d'un an.
Les médecins stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit reversés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'ils étaient précédemment fonctionnaires, soit licenciés.