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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)


Les médecins de l'éducation nationale stagiaires perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente au 1er échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe.

Les médecins de l'éducation nationale stagiaires qui avaient précédemment la qualité de titulaire sont placés en position de détachement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ils peuvent opter entre le traitement afférent au 1er échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe et le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur situation d'origine. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement en application des dispositions de l'article 9 ci-dessous.