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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)


Les candidats admis aux concours sont nommés médecins de l'éducation nationale stagiaires par arrêté du ministre de l'éducation nationale et titularisés après avoir accompli un stage d'un an.

Pendant l'année du stage, ils sont appelés à suivre une formation organisée dans les conditions suivantes :

1. Les candidats admis au concours prévu au b du 1 de l'article 4 ci-dessus doivent suivre une formation d'une durée d'une année à l'Ecole nationale de santé publique selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé. Toutefois, ceux d'entre eux justifiant d'une formation, qualification ou pratique professionnelle validée par une commission constituée par arrêté du ministre de l'éducation nationale suivent la formation prévue au 2 ci-dessous.

2. Les candidats admis aux concours prévus au a du 1 et au 2 de l'article 4 ci-dessus doivent suivre une formation de huit semaines selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé.