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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique)


Les médecins de l'éducation nationale sont recrutés par voie de concours distincts ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Ces concours sont organisés dans les conditions suivantes :

1. Pour deux tiers des postes à pourvoir :

a) Un concours sur titres et travaux est ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, justifiant de l'un des titres ou diplômes suivants :

- diplôme d'études spécialisées de pédiatrie ;

- diplôme d'études spécialisées de santé publique et médecine sociale ;

- diplôme d'études spécialisées de santé communautaire et médecine sociale ;

- diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;

- certificat d'études spéciales de pédiatrie ;

- certificat d'études spéciales de santé publique ;

- certificat d'études spéciales de médecine du travail.

b) Un concours sur épreuves est ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

2. Pour un tiers des postes à pourvoir, un concours sur titres et travaux est ouvert aux médecins titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et comptant au moins quatre années de service en qualité de :

- médecin titulaire ou contractuel de l'Etat et des établissements publics en dépendant, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant ;

- médecin servant en coopération culturelle, scientifique et technique dans les conditions prévues par la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

- médecin en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours ci-dessus peuvent être attribués aux candidats des autres concours ou de l'un des autres concours.