Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1148 du 7 novembre 1991 modifiant le décret no 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1148 du 7 novembre 1991 modifiant le décret no 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 5 et 6 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant les dates d'application respectives des articles 5 et 6 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter du 1er août 1990 pour les maîtres ouvriers des services techniques et à compter du 1er août 1996 pour les ouvriers professionnels des services techniques de 1re catégorie.