Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1148 du 7 novembre 1991 modifiant le décret no 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1148 du 7 novembre 1991 modifiant le décret no 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports)
Les maîtres ouvriers des services techniques régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé sont intégrés, au 1er août 1990, dans le corps des experts techniques des services techniques au grade d'expert technique, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le grade de maître ouvrier des services techniques sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'expert technique.