Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1148 du 7 novembre 1991 modifiant le décret no 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1148 du 7 novembre 1991 modifiant le décret no 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports)
Les ouvriers professionnels des services techniques de 1re catégorie régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé sont intégrés, dans le corps des experts techniques, en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août respectivement des années 1990 à 1996 après inscription sur des listes d'aptitudes établies après avis de la commission administrative paritaire du corps des experts techniques des services techniques.
Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agent supérieur à un septième de l'effectif total du corps des ouvriers professionnels des services techniques de 1re catégorie, apprécié au 31 juillet 1990.
Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée, au titre de l'année suivante, au nombre calculé.
Les intégrations sont prononcées au grade d'expert technique, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel des services techniques de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'expert technique.