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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1109 du 24 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la culture et de la communication)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1109 du 24 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la culture et de la communication)


Les personnels affectés dans les services de l'architecture du ministère de la culture et de la communication qui bénéficient de l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire en application du décret du 14 octobre 1991 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace peuvent continuer à en bénéficier à titre individuel tant qu'ils conservent leur affectation.