Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°60-783 du 30 juillet 1960 MODIFIANT LES ARTICLES 1ER, 7, 9, 11, 14 ET 20 DU DECRET 53960 DU 30 SEPTEMBRE 1953 (RENOUVELLEMENT DU BAIL, INDEMNITES, REPRISE, APPLICABLE A L'ALGERIE, MAINTIEN DANS LES LIEUX))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°60-783 du 30 juillet 1960 MODIFIANT LES ARTICLES 1ER, 7, 9, 11, 14 ET 20 DU DECRET 53960 DU 30 SEPTEMBRE 1953 (RENOUVELLEMENT DU BAIL, INDEMNITES, REPRISE, APPLICABLE A L'ALGERIE, MAINTIEN DANS LES LIEUX))
Les dispositions de la présente loi sont applicables de plein droit aux baux en cours ainsi qu'à toutes les instances introduites avant sa promulgation et en cours à cette date.
Dans le cas où la mise en demeure exigée par l'article L. 145-17 du code de commerce, aura été effectuée par le bailleur avant la publication de la loi, elle sera considérée comme valablement faite qu'elle qu'en soit la forme, à la seule condition qu'elle ait précisé le motif de refus de renouvellement invoqué.
A défaut de mise en demeure délivrée comme il est dit à l'alinéa précédent, le bailleur pourra, pendant un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, valablement en effectuer une dans les formes prévues à l'article 3 ci-dessus. A cet effet, et sauf accord ou décision judiciaire consacrant le principe du droit de renouvellement, le bail expiré sera considéré comme reconduit dans les conditions prévues à l'article L. 145-9 du code de commerce.