Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°53-1346 du 31 décembre 1953 MODIFIE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 53960 DU 30-09-1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°53-1346 du 31 décembre 1953 MODIFIE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 53960 DU 30-09-1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES)
Les règles de fond édictées par la présente loi sont applicables aux instances et aux baux en cours.
A titre transitoire, les notifications par lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées en application des articles L. 145-9, L. 145-10 et L. 145-19 du code de commerce, entre le 1er octobre 1953 et le 31 mars 1954 sont valables.
Le congé ou le refus de renouvellement notifié en application de l'article L. 145-22 du code de commerce, antérieurement à la publication de la présente loi, est caduc.
Le bailleur disposera d'un nouveau délai de trois mois, à dater de la publication de la présente loi, pour répondre à la demande du preneur.