Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance)
L'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent.