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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 RELATIVE A LA SOUS-TRAITANCE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 RELATIVE A LA SOUS-TRAITANCE)


Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.

Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite.

Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.