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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 RELATIVE A LA SOUS-TRAITANCE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 RELATIVE A LA SOUS-TRAITANCE)


Le présent titre s'applique :

Aux marchés sur adjudication ou sur appel d'offres dont les avis ou appels sont lancés plus de trois mois après la publication de la présente loi ;

Aux marchés de gré à gré dont la signature est notifiée plus de six mois après cette même publication.