Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 RELATIVE A LA SOUS-TRAITANCE)
Le présent titre s'applique :
Aux marchés sur adjudication ou sur appel d'offres dont les avis ou appels sont lancés plus de trois mois après la publication de la présente loi ;
Aux marchés de gré à gré dont la signature est notifiée plus de six mois après cette même publication.