Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 RELATIVE A LA SOUS-TRAITANCE)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 RELATIVE A LA SOUS-TRAITANCE)
La part du marché pouvant être nantie par l'entrepreneur principal est limitée à celle qu'il effectue personnellement.
Lorsque l'entrepreneur envisage de sous-traiter une part du marché ayant fait l'objet d'un nantissement, l'acceptation des sous-traitants prévue à l'article 3 de la présente loi est subordonnée à une réduction du nantissement à concurrence de la part que l'entrepreneur se propose de sous-traiter.