Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance)
Sans préjudice de l'acceptation prévue à l'article 3, l'entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous- traitants auxquels il envisage de faire appel.
En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage.