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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance)


Sans préjudice de l'acceptation prévue à l'article 3, l'entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter.