Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique)
Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique)
Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit auront fait l'objet d'une saisie-arrêt, le président du tribunal civil pourra ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies.