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Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique)

Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique)


Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les trente jours de la saisie, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé.