Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique)
Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique)
Les commissaires de police, et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, les juges de paix [*juges du tribunal d'instance*] sont tenus, à la demande de tout auteur d'une oeuvre protégée par la présente loi ou de ses ayants droit, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre. Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale doit être obtenue du président du tribunal civil [*tribunal de grande instance*], par ordonnance rendue sur requête.
Le président du tribunal civil [*tribunal de grande instance*] peut également, dans la même forme, ordonner :
La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre ;
La saisie, même en dehors des heures prévues par l'article 1037 du code de procédure civile (1), des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;
La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur, visée à l'article 426 du code pénal.
Le président du tribunal civil [*tribunal de grande instance*] peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable par le saisissant d'un cautionnement convenable.
(1) Voir article 664 du nouveau code de procédure civile.