Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique)
Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique)
Les contestations relatives à l'application de la présente loi sont soumises aux dispositions ci-après du présent chapitre.
Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.