Article R*104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R*104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Le matériel mis à la disposition des services, qui n'a pas été employé au cours de l'exercice d'acquisition, est pris en compte, dans le calcul du coût des travaux ou installations exécutés au cours des exercices ultérieurs, pour sa valeur d'estimation telle qu'elle figure, au moment de l'utilisation dudit matériel, à l'inventaire visé à l'article précédent.