Article R*103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R*103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Le matériel de l'administration comprend :
-le matériel en approvisionnement ;
-le matériel à la disposition des services ;
-le matériel posé et le matériel en service ;
-les imprimés.
Le matériel en approvisionnement est le matériel acquis sur le fonds d'approvisionnement pour être cédé ultérieurement aux services consommateurs. Il est conservé au dépôt central du matériel et dans ses annexes, ou, exceptionnellement, laissé à la garde du fournisseur.
Le matériel à la disposition des services comprend les matières et objets acquis, sur des crédits budgétaires, au fonds d'approvisionnement ou dans le commerce, et destinés à l'exécution des travaux ou au fonctionnement des services. Il est conservé dans les magasins ou réserves relevant des chefs des services utilisateurs.
Le matériel en approvisionnement fait l'objet d'une comptabilité matières.
Les autres matériels donnent lieu seulement à des inventaires descriptifs et estimatifs.