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Article R*100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R*100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Si l'encaisse du fonds d'approvisionnement est momentanément insuffisante, il peut être pourvu à cette insuffisance au moyen d'une avance de trésorerie qui est versée au fonds par les soins d'un comptable principal des postes et télécommunications désigné par le ministre. Cette avance, qui peut atteindre le montant de l'excédent des créances du fonds sur ses dettes diminuées du montant des provisions non encore apurées, est remboursée sur les disponibilités ultérieures du fonds et au plus tard [*délai*] avant l'arrêt des comptes annuels.