Article R*97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R*97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
La nomenclature des matériels d'approvisionnement est fixée par le ministre. Elle est révisée au moins une fois par an [*périodicité*].
Les prix unitaires applicables aux cessions sont calculés de manière à représenter la valeur théorique de renouvellement des matériels au jour de la cession.
Ils sont déterminés par référence aux conditions figurant dans les derniers marchés de réapprovisionnement, aux indices officiels de variation des prix, ainsi qu'à tous autres éléments susceptibles de constituer des données précises d'évaluation.
Toute modification des prix de cession entraîne la réévaluation immédiate des stocks. Les plus-values ou moins-values d'actif consécutives à cette réévaluation sont constatées à un compte de résultats. Elles sont conservées par le fonds d'approvisionnement ou demeurent à sa charge, suivant le cas, sauf décision contraire du ministre, prise après établissement de la situation de fin d'année et sur avis conforme du ministre des finances.