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Article R*95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R*95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Le fonds d'approvisionnement a pour objet de pourvoir aux opérations de trésorerie permettant la constitution des approvisionnements nécessaires à l'exploitation des services.

Sa dotation est fixée par arrêté du ministre des postes et télécommunications, dans la limite des ressources affectées à cet objet sur autorisation législative.