Article R*92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R*92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les disponibilités de caisse provenant de l'exploitation du service des postes et télécommunications sont versées au Trésor à un compte sans intérêt.
Toutefois, pour la partie représentant les sommes en dépôt au service des comptes courants et chèques postaux qui appartiennent à des titulaires de comptes autres que les comptables publics ou régisseurs comptables chargés d'effectuer des opérations de recettes et de dépenses pour l'Etat, les départements, les communes ou établissements publics, le Trésor sert au budget annexe des postes et télécommunications un intérêt dont le taux est fixé par arrêté du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications.
Sont également fixés, d'accord entre le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications, les taux d'intérêts :
-des sommes versées aux fonds d'amortissement et de réserve ;
-des placements de fonds libres visés à l'article R. 90 ;
-des avances faites par le Trésor pour couvrir les insuffisances de recettes d'exploitation ;