Article R*90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R*90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
En attendant la réalisation des émissions autorisées, le ministre des finances peut faire à l'administration des postes et télécommunications des avances sur les ressources générales de la trésorerie jusqu'à concurrence du maximum des émissions autorisé par la loi de finances.
Les fonds libres provenant des émissions de bons ou d'obligations sont, soit versés au Trésor à un compte productif d'intérêts, soit employés en bons du Trésor.
Les dépenses matérielles et les frais d'émission sont prélevés sur le produit des emprunts.