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Article R*88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R*88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les modalités des émissions de bons ou obligations amortissables faites pour subvenir aux dépenses imputées sur la deuxième section du budget annexe des postes et télécommunications sont déterminées par décret contresigné du ministre des finances.

Le ministre des finances détermine, d'accord avec le ministre des postes et télécommunications, les conditions dans lesquelles l'administration des postes et télécommunications participe aux opérations de publicité, de placement et, éventuellement, d'achat et de vente des titres, de paiement des coupons, de remboursement des bons ou obligations amortis.