Article R*86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R*86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
L'agent comptable centralisateur établit :
-mensuellement : la situation comptable des opérations budgétaires ;
-annuellement :
1° La balance des comptes du grand livre au 31 décembre [*date*] ;
2° Le compte général d'exploitation divisé en deux parties, faisant ressortir pour l'ensemble des services et pour chaque branche :
a) Dans le compte d'exploitation, l'excédent brut des recettes sur les dépenses ou inversement ;
b) Dans le compte de pertes et profits, le résultat définitif de la gestion, les coefficients nets d'exploitation étant déduits de l'ensemble des comptes d'exploitation et de pertes et profits ;
3° Un bilan établi suivant les dispositions de l'article R. 87.