Articles

Article R*86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R*86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


L'agent comptable centralisateur établit :

-mensuellement : la situation comptable des opérations budgétaires ;

-annuellement :

1° La balance des comptes du grand livre au 31 décembre [*date*] ;

2° Le compte général d'exploitation divisé en deux parties, faisant ressortir pour l'ensemble des services et pour chaque branche :

a) Dans le compte d'exploitation, l'excédent brut des recettes sur les dépenses ou inversement ;

b) Dans le compte de pertes et profits, le résultat définitif de la gestion, les coefficients nets d'exploitation étant déduits de l'ensemble des comptes d'exploitation et de pertes et profits ;

3° Un bilan établi suivant les dispositions de l'article R. 87.