Article R*85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R*85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
L'agent comptable centralisateur est personnellement chargé des opérations effectuées en compte courant avec le Trésor et de diverses opérations d'ordre ne donnant lieu ni à entrée ni à sortie matérielle de fonds.
Il est justiciable devant la Cour des comptes des opérations dont il est personnellement chargé. A cet effet, il rend, avant le 1er octobre [*date - délai*] de chaque année, le compte de gestion de ses opérations personnelles de l'année précédente.
Il tient la comptabilité générale des opérations effectuées tant par lui-même que par les comptables régionaux.
Cette comptabilité générale, dont les éléments sont fournis par les bordereaux des comptables, présente par chapitre de recettes, par chapitre de dépenses et par compte de trésorerie, les opérations de l'année.
A partir de cette comptabilité générale, l'agent comptable centralisateur détermine les résultats financiers de la gestion pour chacune des branches d'activité de l'administration. Ces résultats sont établis d'après un plan comptable conçu en vue de la détermination des coûts et prix de revient.