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Article R*83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R*83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Sont annexés au compte définitif de chaque exercice :

1° Un compte général d'exploitation appuyé de statistiques établies de manière à faire ressortir séparément les résultats pour chacune des trois branches de l'exploitation : postes, télégraphes et téléphones ;

2° Un compte de dépenses d'équipement imputées sur la deuxième section du budget annexe ;

3° Un bilan du service des postes et télécommunications ;

4° Un résumé du relevé établi en exécution de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1892 et faisant connaître la situation des engagements contractés par divers à titre de fonds de concours.