Article R*83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R*83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Sont annexés au compte définitif de chaque exercice :
1° Un compte général d'exploitation appuyé de statistiques établies de manière à faire ressortir séparément les résultats pour chacune des trois branches de l'exploitation : postes, télégraphes et téléphones ;
2° Un compte de dépenses d'équipement imputées sur la deuxième section du budget annexe ;
3° Un bilan du service des postes et télécommunications ;
4° Un résumé du relevé établi en exécution de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1892 et faisant connaître la situation des engagements contractés par divers à titre de fonds de concours.