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Article R*78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R*78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les comptables des services extérieurs des postes et télécommunications, à l'exception du comptable en deniers du fonds d'approvisionnement, décrivent leurs opérations dans une comptabilité en partie simple.