Article R*78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R*78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les comptables des services extérieurs des postes et télécommunications, à l'exception du comptable en deniers du fonds d'approvisionnement, décrivent leurs opérations dans une comptabilité en partie simple.