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Article R*77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R*77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Des comptes sont ouverts dans les écritures des comptables du Trésor, à l'administration des postes et télécommunications, en vue de l'imputation, à leur débit ou à leur crédit, des encaissements et paiements faits par les comptables des postes et télécommunications au profit ou à la charge du Trésor ou du budget général, ainsi que des versements ou retraits de fonds effectués par ces comptables aux caisses du Trésor.