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Article R*76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R*76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les excédents de numéraire des comptables des postes et télécommunications sont versés au Trésor ; en cas d'insuffisance d'encaisse, le Trésor fournit aux comptables des postes et télécommunications les fonds nécessaires.

Ces mouvements s'effectuent conformément aux prescriptions arrêtées entre le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications.