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Article R*75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R*75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les modalités relatives au paiement des dépenses et à l'encaissement des recettes de l'administration des postes et télécommunications dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger font l'objet d'instructions concertées entre le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances.