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Article R*74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R*74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les receveurs des postes et télécommunications sont autorisés à prélever sur les fonds de leur caisse les sommes nécessaires au remboursement de certaines détaxes.

Les conditions et limites de ces décaissements, leurs justifications, ainsi que les modes et délais de régularisation correspondants sont fixés par les instructions ministérielles.