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Article R*73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R*73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Sont décrites, dans des comptes ouverts par décisions du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, les opérations concernant :

-l'exécution des services financiers dont est chargée l'administration des postes et télécommunications en correspondance avec le Trésor, la caisse des dépôts et consignations, la caisse nationale d'épargne, les offices étrangers, compagnies, collectivités et particuliers ;

-la constatation provisoire en écritures de recettes et de dépenses dont l'imputation définitive est différée ;

-les disponibilités en numéraire et en compte courant des comptables ;

-l'imputation provisoire des dépenses urgentes dont la justification ne peut être produite qu'après le paiement ;

-la comptabilité des valeurs inactives dont les comptables assurent la vente ou l'émission.