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Article R*71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R*71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


En vue de la détermination des versements à effectuer par le budget annexe au budget général, à titre de remboursement du montant des pensions du personnel des postes et télécommunications à retraiter par application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est tenu par le ministre des finances un compte où sont inscrits annuellement :

-au débit, le montant des charges résultant des pensions ou réversions de pensions et de leurs accessoires (majorations, compléments de majoration, indemnités de cherté de vie) accordées pour droits ouverts depuis le 1er janvier 1923 [*date*] au personnel des postes et télécommunications et aux ayants droit de ce personnel ;

-au crédit, une somme égale au produit des retenues pour le service des pensions civiles effectuées sur les émoluments du personnel des postes et télécommunications.

Les soldes créditeurs de ce compte sont reportés d'année en année.

La constatation d'un solde débiteur donne lieu au versement d'une somme égale par le budget annexe au budget général, conformément à l'article R. 54.