Article R*70-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
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I. - Pour le recouvrement des recettes propres au budget annexe des postes et télécommunicationsmentionnées à l'article L. 126, l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article 1er-I de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 et délivré à défaut de paiement de la créance comporte les indications nécessaires à l'identification du redevable et des taxes ou redevances qui font l'objet de cet avis ainsi que le montant de la somme pour laquelle il est établi.
Il est visé et rendu exécutoire par le chef de service compétent à raison de la nature de la créance et du lieu où elle est née, à savoir :
a) Pour les services des postes, par le directeur départemental des postes et télécommunications ;
b) Pour les services des télécommunications, par le directeur régional des télécommunications dans les départements où ces services sont placés sous son autorité directe, par le directeur départemental des postes et télécommunications dans les autres départements. Ces fonctionnaires peuvent, pour l'accomplissement de la formalité prévue au présent alinéa, déléguer leur signature à un ou plusieurs agents ayant au moins le grade d'inspecteur.
Une ampliation de l'avis de mise en recouvrement est notifiée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifiée par huissier.
La notification d'un avis de mise en recouvrement par lettre recommandée ou la signification par huissier est réputée avoir été accomplie soit par la remise effective au destinataire ou à son fondé de pouvoir, soit, lorsque cette remise ne peut avoir lieu du fait du redevable, par la présentation au domicile, à la résidence ou au siège social de ce dernier ou à l'adresse que le redevable a lui-même fait connaître au service intéressé.
Ces dispositions sont applicables à la notification ou à la signification de la mise en demeure prévue à l'article 2 de la loi susmentionnée du 27 décembre 1963.
La notification ou la signification de l'avis de mise en recouvrement [*effet*] interrompt la prescription de deux ans prévue à l'article L. 126, quatrième alinéa, et y substitue la prescription décennale à compter de la notification ou de la signification.
II. - La mise en demeure mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I ci-dessus comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.
Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels elle se réfère ont été émis au nom d'un tiers, cette mise en demeure comporte, en outre, la référence au texte législatif ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est visée.
Toute personne tenue au paiement d'une redevance incombant à un tiers peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement affirmant cette redevance.
III. - Les réclamations relatives à l'existence et à la liquidation des taxes et redevances propres au budget annexe des postes et télécommunications doivent être présentées au chef de service compétent, selon les cas déterminés au I (2e alinéa) ci-dessus.
Les décisions de ce chef de service peuvent être attaquées devant le tribunal compétent [*recours*] dans le délai de deux mois de la réception de l'avis portant notification de la décision. Le réclamant qui n'a pas reçu cet avis dans le délai de six mois à compter de la présentation de sa réclamation peut saisir le tribunal à l'expiration dudit délai.
Les réclamations relatives au recouvrement sont instruites et jugées dans les conditions fixées par les articles 1916 à 1918 et 1846 du code général des impôts.