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Article R*69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R*69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les écritures des ordonnateurs et des fonctionnaires chargés du contrôle des recettes sont centralisées et présentées par le ministre avec la classification adoptée par le budget annexe, en un compte établi dans la forme prévue par les textes réglementaires sur l'organisation de la comptabilité publique.

Dans sa déclaration générale de conformité, la Cour des comptes constate l'accord entre le compte du ministre et les résultats des arrêts rendus sur les opérations correspondantes des comptables.