Article R*68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R*68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les traitements, salaires, allocations à titre de traitement et indemnités fixes ou permanentes qui suivent le sort du traitement et qui, comme ce dernier, sont acquises de droit aux bénéficiaires, ainsi que certaines dépenses énumérées limitativement par décret contresigné du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications, peuvent être payés avant mandatement par les comptables des postes et télécommunications.
Les conditions dans lesquelles ces paiements peuvent être effectués, ainsi que celles de leur régularisation ultérieure, sont réglées par le même décret.
Le montant des sommes à retenir pour oppositions, saisies-arrêts, etc., sur les émoluments payés sans mandatement préalable est notifié par les comptables principaux aux services ou comptables payeurs.