Article R*66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R*66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les ordonnateurs secondaires font emploi, sans autre autorisation, des crédits délégués par le ministre.
Ils transmettent à ce dernier, aux époques fixées par les instructions ministérielles, des situations donnant le montant :
-des engagements effectués ou restant à effectuer ;
-des dépenses dont le règlement est à prévoir jusqu'à l'établissement de la prochaine situation,
et fournissent les justifications qui leur sont demandées.
Au vu de ces situations périodiques, le ministre délivre les délégations d'autorisation d'engagement et procède aux délégations de crédits nécessaires.