Article R*65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R*65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
En fin d'année, les directeurs régionaux et les directeurs des services spéciaux et spécialisés demandent au ministre, par rubriques budgétaires, les délégations d'autorisation d'engagement de dépenses qu'ils jugent nécessaires pour la gestion suivante.
Le ministre notifie les délégations d'autorisation d'engagement accordées.
Des délégations de crédits peuvent être accordées aux ordonnateurs secondaires dans les conditions fixées par les textes réglementaires sur l'organisation de la comptabilité publique.