Article R*64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R*64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
En vue d'accélérer l'équipement télégraphique et téléphonique, le ministre des postes et télécommunications est autorisé à accepter, sous forme de fonds de concours, de la part des personnes physiques ou morales, des versements à titre d'avance.
Les conditions d'application de cette disposition, et notamment les modalités d'utilisation et d'apurement de ces avances, sont fixées par décret contresigné par le ministre des finances, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications.