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Article R*63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R*63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Sont soumises aux règles fixées par l'article R. 62 les subventions allouées à l'école nationale supérieure des télécommunications par les personnes ou organismes assujettis à la taxe d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 224 du code général des impôts.