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Article R*59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R*59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


La redevance annuelle prévue au paragraphe 6° a de l'article R. 58 est déterminée d'après le nombre des opérations d'épargne (versement, remboursement ou transfert) et d'avances sur pension effectuées par les bureaux de poste.