Article R58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article R58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Sont notamment remboursées au budget annexe des postes et télécommunications, sur les crédits inscrits à cet effet au budget des départements ministériels ou des organismes intéressés, les sommes représentant la valeur des services énumérés ci-après :
1° Port des correspondances officielles et assimilées calculé d'après les tarifs en vigueur pour les correspondances privées de même catégorie, ou d'après des tarifs spéciaux fixés d'accord entre le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances et sur la base du trafic réel, lui-même déterminé :
-soit par des comptages périodiques ;
-soit par tout autre moyen à la disposition du service des postes et télécommunications, tel que le dépouillement de documents statistiques ou comptables ;
2° Port des avis et avertissements des administrations financières sur la base du trafic réel déterminé conformément aux dispositions du paragraphe précédent ;
3° Services exécutés pour le compte de l'administration des finances en particulier :
a) Emission et remboursement de titres du Trésor ;
b) Paiement des coupons de titres émis par le Trésor ;
c) Emission de billets de loterie et paiement de lots sortis au tirage ;
d) Paiement de pensions, de la retraite du combattant, des arrérages de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;
e) Opérations effectuées pour le compte de l'enregistrement ;
f) Paiement des chèques et ordres de paiement étrangers au service des postes et télécommunications ;
g) Opérations effectuées sur les comptes courants de chèques postaux des comptables publics ;
h) Prélèvements effectués par les comptables du Trésor dans les caisses des receveurs des postes et télécommunications ;
4° Acheminement et distribution :
a)[*Abrogé par décret n° 73-862 du 3 août 1973*];
b) Des lettres simples, d'un poids au plus égal à 20 grammes, originaires ou à l'adresse de militaires et marins des armées de terre, de mer ou de l'air, en campagne ou rappelés exceptionnellement sous les drapeaux en cas de tension extérieure ;
c) Des colis adressés aux militaires et marins visés en b, dans certains cas spéciaux fixés par des instructions ministérielles ;
5° Paiement de certaines pensions du régime de la sécurité sociale ;
6° Opérations exécutées dans les bureaux de poste :
a) Pour le compte de la caisse nationale d'épargne ;
b) Pour le compte de la caisse des dépôts et consignations ;
7° Participation de divers départements ministériels aux frais de fonctionnement du centre national d'études des télécommunications ;
8° Services exceptionnels du temps de guerre, tels que le paiement des allocations militaires, l'émission et le paiement des mandats émanant ou à destination des militaires et marins en campagne, des prisonniers de guerre et internés militaires dans les pays neutres.