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Article R*57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article R*57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Dans les régimes internationaux, les taxes terminales applicables aux télégrammes originaires ou à destination de la France (y compris les départements d'outre-mer) ainsi que les quotes-parts afférentes aux parcours par les câbles sous-marins français sont fixées, dans les limites déterminées par les accords internationaux, par arrêté du ministre des postes et télécommunications.

Les taxes de transit terrestre françaises sont également fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications.

L'unité monétaire employée comme base des taxes prévues au présent article est le franc-or défini à la convention internationale des télécommunications.